Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 248

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléValeur exposée au risque
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 248 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:

a) la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;

b) la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point. Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes et que l’établissement ait convaincu l’autorité compétente qu’il applique une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée;

c) pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé énuméré à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6;

d) un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où de telles réductions ont causé la réduction des fonds propres;

e) la valeur exposée au risque d’une marge excédentaire synthétique inclut, selon le cas, les éléments suivants:

i) tout revenu provenant des expositions titrisées déjà comptabilisées par l’établissement initiateur dans son compte de résultat en vertu du référentiel comptable applicable que l’établissement initiateur a contractuellement désigné à la transaction comme une marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber les pertes;

ii) toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur au cours de toute période antérieure et qui est encore disponible pour absorber les pertes;

iii) toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour la période actuelle et qui est encore disponible pour absorber les pertes;

iv) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour les périodes futures.

Aux fins du présent point, tout montant fourni à titre de sûreté ou de rehaussement de crédit en lien avec la titrisation synthétique et qui est déjà soumis à une exigence de fonds propres conformément au présent chapitre n’est pas inclus dans la valeur exposée au risque.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser en quoi consiste une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée visée au premier alinéa, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2. Lorsqu’un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n’inclut qu’une seule de ces positions dans le calcul des montants d’exposition pondérés.

Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.

L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.

Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.

3. Lorsque l’article 270 quater, point d), s’applique à des positions relevant d’un ABCP, l’établissement peut utiliser la pondération assignée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant à l’ABCP, à condition que cette facilité de trésorerie couvre 100 % des ABCP émis par le programme ABCP et qu’elle ait le même rang que ceux-ci, de sorte qu’ils se chevauchent. L’établissement informe les autorités compétentes qu’il a appliqué les dispositions prévues au présent paragraphe. Pour vérifier le respect de l’exigence de couverture à 100 % prévue au présent paragraphe, l’établissement peut prendre en compte d’autres facilités de trésorerie dans le cadre du programme ABCP, à condition qu’elles chevauchent les ABCP.

4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la manière dont les établissements initiateurs doivent déterminer la valeur exposée au risque visée au paragraphe 1, point e), en tenant compte des pertes pertinentes devant être couvertes par la marge excédentaire synthétique.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).