1. Un établissement peut prendre en compte une protection de crédit, financée ou non financée, pour une position de titrisation lorsque les exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4 pour l’atténuation du risque de crédit sont respectées.
2. Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins du chapitre 2; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.
Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, point g), se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection de crédit et correspondant actuellement à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur.
Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut (PD) de ce fournisseur et la PD associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.
4. Par dérogation au paragraphe 2, une SSPE est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la SSPE possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément au chapitre 4;
b) les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et
c) toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.
5. Aux fins du paragraphe 4, le montant de la protection, corrigé d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances (GA) conformément au chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et la pondération pour risque des expositions au fournisseur de la protection selon l’approche standard (g) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s’appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières selon l’approche standard.
6. Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale ou d’une protection de crédit partielle au prorata, les conditions suivantes s’appliquent:
a) l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la fraction de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette fraction de position;
b) l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4 pour la fraction protégée.
7. Dans tous les cas non couverts par le paragraphe 6, les conditions suivantes s’appliquent:
a) l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10;
b) l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la portion protégée de la position visée au point a), conformément au chapitre 4. L’établissement traite la fraction de la position de titrisation qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10.
8. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) ou l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA) en vertu de la sous-section 3 déterminent le point d’attachement (A) et le point de détachement (D) séparément pour chacune des positions dérivées conformément au paragraphe 7, comme si ces dernières avaient été des positions de titrisation distinctes dès l’initiation de l’opération. La valeur de KIRB ou de KSA, respectivement, est calculée en tenant compte du panier initial d’expositions sous-jacentes à la titrisation.
9. Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:
a) si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;
b) si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:
i) la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou
ii) la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.
10. La position dérivée ayant le rang le moins élevé est traitée comme une position de titrisation de rang non supérieur même si la position de titrisation initiale antérieure à la protection est considérée comme de rang supérieur.