Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 250

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléSoutien implicite
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 250 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l’article 247, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d’exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas, directement ou indirectement, un soutien à la titrisation allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.

2. Une opération n’est pas considérée comme un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque de crédit et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:

a) le prix de rachat;

b) la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c) la performance des expositions sous-jacentes;

d) la performance des positions de titrisation;

e) l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

3. L’établissement initiateur et l’établissement sponsor informent l’autorité compétente de toute opération effectuée en rapport avec la titrisation conformément au paragraphe 2.

4. L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des «conditions de concurrence normales» aux fins du présent article, et les circonstances dans lesquelles une opération n’est pas structurée de manière à apporter un soutien.

5. Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et publie les informations suivantes:

a) le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et

b) l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).