TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 251 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes, l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique utilise s’il y a lieu les méthodes de calcul exposées dans la présente section en lieu et place de celles prévues au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, le montant des pertes anticipées liées aux expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3, le montant des pertes anticipées pour ces expositions est égal à zéro.
2. Les exigences définies au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à la totalité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. Sous réserve de l’article 252, l’établissement initiateur calcule des montants d’exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément à la présente section, y compris les positions à l’égard desquelles il est en mesure de prendre en compte une atténuation du risque de crédit conformément à l’article 249. La pondération à appliquer aux positions qui bénéficient d’une atténuation du risque de crédit peut être modifiée conformément au chapitre 4.
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