TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 252 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:
a) l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;
b) l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:
RW*RWSP · t t*T t* RWAss · T tT t*
où:
RW *montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);
RWAssles montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;
RWSPles montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;
Tl’échéance des expositions sous-jacentes, en années;
tl’échéance de la protection de crédit, en années;
t*0,25.
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