TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 253 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection de crédit financée éligible conformément à l’article 249.
2. Lorsqu’un établissement choisit l’option prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.