Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 254

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléHiérarchie des méthodes
Rattachement
Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 254 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés selon la hiérarchie suivante:

a) lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément aux articles 259 et 260;

b) lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-SA conformément aux articles 261 et 262;

c) lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.

2. Pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA dans chacun des cas suivants:

a) lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % pour les positions qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS;

b) lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % ou lorsque l’application de l’approche SEC-ERBA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 75 % pour les positions qui ne sont pas considérées comme des positions de titrisation STS;

c) pour les opérations de titrisation adossées à des paniers de prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.

3. Dans les cas non couverts par le paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 1, point b), l’établissement peut décider d’appliquer l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA pour l’ensemble de ses positions de titrisation notées ou ses positions pour lesquelles une notation inférée peut être utilisée.

Aux fins du premier alinéa, l’établissement notifie sa décision à l’autorité compétente au plus tard le 17 novembre 2018.

Toute décision ultérieure de modifier l’approche appliquée à l’ensemble de ses positions de titrisation notées est notifiée par l’établissement à son autorité compétente avant le 15 novembre suivant immédiatement cette décision.

En l’absence d’objection de l’autorité compétente avant le 15 décembre suivant immédiatement le délai visé au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, la décision notifiée par l’établissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et reste valable jusqu’à ce qu’une décision notifiée ultérieurement prenne effet. Un établissement n’utilise pas différentes approches au cours de la même année.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire aux établissements d’appliquer l’approche SEC-SA lorsque le montant d’exposition pondéré résultant de l’application de l’approche SEC-SA n’est pas proportionné aux risques présentés pour l’établissement ou pour la stabilité financière, notamment, mais pas uniquement, le risque de crédit inhérent aux expositions sous-jacentes à la titrisation. Dans le cas d’expositions qui ne sont pas considérées comme des positions dans une titrisation STS, une attention particulière est accordée aux titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes et risquées.

5. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’établissement peut utiliser l’approche par évaluation interne pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP ou une opération ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies. Lorsqu’un établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, paragraphe 2, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

6. Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications prévues à l’article 269.

7. Dans tous les autres cas, les positions de titrisation reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.

8. Les autorités compétentes informent l’ABE des notifications faites conformément au paragraphe 3 du présent article. L’ABE suit les incidences du présent article sur les exigences de fonds propres ainsi que les différentes pratiques de surveillance relatives à l’application du paragraphe 4 du présent article, transmet annuellement ses constatations à la Commission et émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).