1. Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA en vertu de la sous-section 3, l’établissement calcule KIRB conformément aux paragraphes 2 à 5.
2. L’établissement détermine KIRB en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes. KIRB est un nombre décimal compris entre zéro et un.
3. Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés dans le cadre du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:
a) le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et
b) le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.
4. Les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes de la titrisation conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail sont traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.
5. Les établissements calculent KIRB séparément pour le risque de dilution relatif aux expositions sous-jacentes à une titrisation lorsque le risque de dilution est significatif pour ces expositions.
Lorsque les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, les établissements combinent les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.
Lorsque les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, les établissements modifient le traitement prévu au deuxième alinéa afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.
6. Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3, il calcule KSA en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur des expositions sous-jacentes. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un.
Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit et corrections de valeur supplémentaires spécifiques conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.
7. Aux fins des paragraphes 1 à 6, lorsqu’une structure de titrisation implique l’utilisation d’une SSPE, toutes les expositions de ladite SSPE liées à la titrisation sont traitées comme des expositions sous-jacentes. Sans préjudice de ce qui précède, l’établissement peut exclure les expositions de la SSPE du panier d’expositions sous-jacentes pour calculer KIRB ou KSA si le risque découlant des expositions de la SSPE est négligeable ou s’il n’influe pas sur la position de titrisation de l’établissement.
Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de la SSPE qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.
8. Aux fins du paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant les méthodes appropriées pour combiner les valeurs KIRB pour les risques de dilution et de crédit lorsque ces risques ne sont pas traités de façon agrégée dans une titrisation.
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions permettant aux établissements de calculer KIRB pour les paniers d’expositions sous-jacentes, conformément au paragraphe 4, notamment en prenant en compte:
a) la politique interne en matière de crédit, ainsi que les modèles internes de calcul de KIRB pour les titrisations;
b) l’utilisation de différents facteurs de risque relatifs au panier d’expositions sous-jacentes et, lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier sous-jacent, les données de substitution pour estimer la PD et les pertes en cas de défaut (LGD); et
c) les exigences en matière de diligence appropriée pour assurer le suivi des actions et des politiques des vendeurs de créances ou d’autres initiateurs.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.