Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 256

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDétermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)
Rattachement
Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 256 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point d’attachement (A) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes commencent à être affectées à la position de titrisation concernée.

Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, y compris l’exposition elle-même, et d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

2. Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point de détachement (D) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes entraînent une perte totale du principal pour la tranche contenant la position de titrisation concernée.

Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée et, d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements traitent la surcollatéralisation et les comptes de réserve financés comme des tranches et les actifs constituant ces comptes de réserve comme des expositions sous-jacentes.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements ne tiennent pas compte des comptes de réserves non financés ni des actifs qui ne fournissent pas de rehaussement du crédit, tels que ceux qui constituent de simples soutiens à la liquidité, les contrats d’échange sur devises ou sur taux d’intérêt, et les comptes de garantie espèces liés à ces positions dans la titrisation. Pour les comptes de réserve financés et les actifs qui fournissent un rehaussement du crédit, l’établissement traite uniquement comme positions de titrisation les parties de ces comptes ou actifs destinées à absorber les pertes.

5. Lorsque deux positions de la même opération ou plus ont des échéances différentes, mais que la répartition des pertes s’effectue au prorata, le calcul des points d’attachement (A) et des points de détachement (D) se base sur l’encours agrégé de ces positions, et les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) qui en résultent doivent être identiques.

6. Pour calculer les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) d’une titrisation synthétique, l’établissement initiateur de la titrisation traite la valeur exposée au risque de la position de titrisation correspondant à la marge excédentaire synthétique visée à l’article 248, paragraphe 1, point e), comme une tranche, et ajuste les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) des autres tranches qu’il conserve en ajoutant cette valeur exposée au risque à l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation. Les établissements autres que l’établissement initiateur ne procèdent pas à cet ajustement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).