Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 257

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDétermination de l’échéance de la tranche (MT)
Rattachement
Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 2 — Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 257 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de la sous-section 3, et sous réserve du paragraphe 2, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:

a) la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:

t t · CFtt CFt,

où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou

b) la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:

MT 1 ML 1 * 80 %,

où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’échéance d’une tranche (MT) est soumise dans tous les cas à un plancher d’un an et à un plafond de cinq ans.

3. Lorsqu’un établissement est susceptible d’être contractuellement exposé à des pertes potentielles pouvant découler des expositions sous-jacentes, il détermine l’échéance de la position de titrisation en prenant en compte l’échéance du contrat plus l’échéance la plus éloignée de ces expositions sous-jacentes. Pour les expositions renouvelables, l’échéance qui s’applique est l’échéance résiduelle la plus éloignée, dans la mesure permise par le contrat, de l’exposition susceptible d’être ajoutée au cours de la période de renouvellement.

4. L’ABE suit les différentes pratiques en la matière, en particulier en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, point a), du présent article et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).