Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 263

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)
Rattachement
Sous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 263 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Dans l’approche SEC-ERBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article.

2. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:

Tableau 1

| Échelon de qualité du crédit | 1 | 2 | 3 | Toutes les autres notations

| Pondération de risque | 15 % | 50 % | 100 % | 1 250 %

3. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article:

Tableau 2

| Échelon de qualité de crédit | Tranche de rang supérieur | Tranche de rang autre que supérieur (fine)

| Échéance de la tranche (MT) | Échéance de la tranche (MT)

| 1 an | 5 ans | 1 an | 5 ans

| 1 | 15 % | 20 % | 15 % | 70 %

| 2 | 15 % | 30 % | 15 % | 90 %

| 3 | 25 % | 40 % | 30 % | 120 %

| 4 | 30 % | 45 % | 40 % | 140 %

| 5 | 40 % | 50 % | 60 % | 160 %

| 6 | 50 % | 65 % | 80 % | 180 %

| 7 | 60 % | 70 % | 120 % | 210 %

| 8 | 75 % | 90 % | 170 % | 260 %

| 9 | 90 % | 105 % | 220 % | 310 %

| 10 | 120 % | 140 % | 330 % | 420 %

| 11 | 140 % | 160 % | 470 % | 580 %

| 12 | 160 % | 180 % | 620 % | 760 %

| 13 | 200 % | 225 % | 750 % | 860 %

| 14 | 250 % | 280 % | 900 % | 950 %

| 15 | 310 % | 340 % | 1 050 % | 1 050 %

| 16 | 380 % | 420 % | 1 130 % | 1 130 %

| 17 | 460 % | 505 % | 1 250 % | 1 250 %

| Tous les autres | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 %

4. Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre un et cinq ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives d’un et cinq ans, conformément au tableau 2.

5. Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:

RWRW après ajustement en fonction de l’échéance conformément au paragraphe 4 · 1 minT; 50 %

où

T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A

où

Dest le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

Aest le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256.

6. Les pondérations de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises à un plancher de 15 %. En outre, les pondérations de risque résultantes ne sont pas inférieures à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance.

7. Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;

b) la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;

c) l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

d) la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.

8. Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).