Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 265

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléChamp d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne
Rattachement
Sous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 265 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP ou des opérations ABCP selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 266 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

2. Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b) la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées;

c) le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers;

d) le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs;

e) la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration;

f) l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;

g) le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;

h) l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i) le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:

i) les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j);

ii) les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;

iii) la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP;

iv) la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;

j) au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:

i) excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii) limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et

iii) délimitent la nature des actifs à acquérir;

k) il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:

i) la performance financière passée et la performance financière future attendue;

ii) la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;

iii) l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et

iv) les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;

l) le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;

m) l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;

n) lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;

o) le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

p) le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;

q) l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.

3. Lorsque l’examen prévu au paragraphe 2, point g), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle.

4. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;

b) l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).