Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne
RattachementSous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
Sous-section 3 — Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 266 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e).
2. La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.