Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 268

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences maximales de fonds propres
Rattachement
Sous-section 4 — Plafonds pour les positions de titrisation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 4 — Plafonds pour les positions de titrisation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 268 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues.

2. Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les fractions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et celles relevant de l’approche standard conformément au paragraphe 1.

3. L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

a) dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;

b) dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).

4. Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante «intérêts seuls» rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).