Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléRetitrisations
RattachementSous-section 5 — Dispositions diverses
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
Sous-section 5 — Dispositions diverses
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 269 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes:
a) W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes;
b) p = 1,5;
c) la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %.
2. Le paramètre KSA pour les expositions de titrisation sous-jacentes est calculé conformément à la sous-section 2.
3. Les exigences maximales de fonds propres décrites à la sous-section 4 ne sont pas applicables aux positions de retitrisation.
4. Lorsque le panier d’expositions sous-jacentes est composé d’un mélange de tranches de titrisation et d’autres types d’actifs, le paramètre KA est déterminé comme étant égal à la moyenne, pondérée selon l’exposition nominale, des paramètres KA calculés individuellement pour chaque sous-ensemble d’expositions.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.