Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 269 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des titrisations d’expositions non performantes
Rattachement
Sous-section 5 — Dispositions diverses
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 5 — Dispositions diverses
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 269 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «titrisation d’expositions non performantes»: une titrisation d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2017/2402;

b) «titrisation classique éligible d’expositions non performantes»: une titrisation classique d’expositions non performantes où l’escompte d’achat non remboursable représente au moins 50 % de l’encours des expositions sous-jacentes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE.

2. La pondération de risque d’une position de titrisation d’expositions non performantes est calculée conformément à l’article 254 ou à l’article 267. La pondération de risque plancher est fixée à 100 %, sauf en cas d’application de l’article 263.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements attribuent une pondération de risque de 100 % à la position de titrisation de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, sauf en cas d’application de l’article 263.

4. Les établissements qui appliquent l’approche NI à toute exposition du panier d’expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3 et qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour de telles expositions n’utilisent pas l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’expositions pondérés pour une position de titrisation d’expositions non performantes et n’appliquent pas le paragraphe 5 ou le paragraphe 6.

5. Aux fins de l’article 268, paragraphe 1, les pertes anticipées associées aux expositions sous-jacentes d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont incluses après déduction de l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, après déduction de tout ajustement supplémentaire pour risque de crédit spécifique.

Les établissements procèdent au calcul conformément à la formule suivante:

où:

CRmaxl’exigence maximale de fonds propres dans le cas d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes;

RWEAIRBle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

ELIRBle total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

NRPPDl’escompte d’achat non remboursable;

EVIRBle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

EVPoolle total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions sous-jacentes du panier;

SCRAIRBpour les établissements initiateurs, les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD; pour les établissements investisseurs, le montant est égal à zéro;

RWEASAle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard.

6. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %.

Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante:

où:

RWmaxla pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;

RWEAIRBle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

RWEASAle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

ELIRBle total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

NRPPDl’escompte d’achat non remboursable;

EVIRBle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

EVPoolle total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;

EVSAle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

SCRAIRBles ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD.

7. Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable se calcule en déduisant le montant visé au point b) du montant visé au point a):

a) l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE;

b) la somme des deux éléments suivants:

i) le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers; et

ii) l’encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties de tranches de cette titrisation détenues par l’initiateur.

Aux fins des paragraphes 5 et 6, le calcul de l’escompte d’achat non remboursable est ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, et ce durant toute la durée de l’opération. Toute réduction de l’encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes réalisées réduit l’escompte d’achat non remboursable, le plancher applicable étant alors fixé à zéro.

Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non remboursable aux fins du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).