Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléInstruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Rattachement
Section 1 — Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
  3. TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
  4. CHAPITRE 2 — Fonds propres de base de catégorie 1
  5. Section 1 — Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i) une société mutuelle;

ii) une société coopérative;

iii) un établissement d'épargne;

iv) un établissement analogue;

b) les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).