Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 270

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPositions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan
Rattachement
Sous-section 5 — Dispositions diverses
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 5 — Dispositions diverses
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 270 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque cette position remplit les deux conditions suivantes:

a) la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2;

b) la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur.

2. L’ABE surveille l’application du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne:

a) le volume du marché et la part de marché des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour différentes catégories d’actifs;

b) la répartition observée des pertes entre la tranche de rang supérieur et les autres tranches des titrisations STS inscrites au bilan, lorsque l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour la position de rang supérieur détenue dans ces titrisations;

c) l’incidence de l’application du paragraphe 1 sur l’endettement des établissements;

d) l’effet du recours à des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 sur l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs concernés.

3. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023.

4. Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base du rapport visé au paragraphe 3, adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article en tenant compte en particulier du risque de levier excessif résultant du recours à des titrisations STS inscrites au bilan éligibles au traitement conformément au paragraphe 1 et du remplacement potentiel par l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs par le biais de ce recours. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).