Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 270 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondération de risque supplémentaire
Rattachement
Sous-section 5 — Dispositions diverses
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés
  6. Sous-section 5 — Dispositions diverses
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 270 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à 1 250 % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402.

2. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).