1. Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à 1 250 % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.