1. Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés «OEEC désigné(s)»).
2. Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes:
a) l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;
b) lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;
c) lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;
d) un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.
3. Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée.
4. Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.