L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:
a) il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;
b) il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;
c) il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;
d) il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.