Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 270 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléUtilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
Rattachement
Section 4 — Évaluations externes de crédit
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 5 — Titrisation
- Section 4 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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