Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 270 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléUtilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
Rattachement
Section 4 — Évaluations externes de crédit
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 4 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 270 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).