Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDétermination de la valeur exposée au risque
RattachementSection 1 — Définitions
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
Section 1 — Définitions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 271 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre.
2. Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.
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