Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 273 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléNon-respect des conditions d’utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés et de l’approche simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA
Rattachement
Section 2 — Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 2 — Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 273 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente.

2. Les établissements cessent de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l’une des situations suivantes:

a) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;

b) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.

3. Les établissements qui ont cessé de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, ne sont autorisés à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 et les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385 que s’ils démontrent à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).