1. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente.
2. Les établissements cessent de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l’une des situations suivantes:
a) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;
b) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.
3. Les établissements qui ont cessé de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, ne sont autorisés à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 et les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385 que s’ils démontrent à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.