Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 276

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPrise en compte et traitement des sûretés
Rattachement
Section 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 276 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:

a) lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte;

b) lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte;

c) les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif;

d) la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l’article 223;

e) un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA;

f) un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA;

g) une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA.

2. Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:

CVA = C · (1 + HC + Hfx)

où:

CVA = la valeur corrigée pour la volatilité des sûretés fournies; et

C = les sûretés

Hc et Hfx sont définis conformément à l'article 223, paragraphe 2.

3. Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:

a) un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1;

b) la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).