Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 279 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDelta prudentiel
Rattachement
Section 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 3 — Approche standard du risque de crédit de contrepartie
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 279 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

a) pour les options de rachat et de vente qui donnent à l’acheteur de l’option le droit d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières, les établissements utilisent la formule suivante:

δsigneN typelnPK0,5σ2TσT

où:

δle delta prudentiel

signe– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée;

Signe+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue;

Type– 1, si l'opération est une option de vente;

Type+ 1, si l'opération est une option de rachat;

N(x)la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;

Ple prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul.

Kle prix d'exercice de l'option;

Tla période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et

σla volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option.

Tableau 1

| Catégorie de risques | Instrument sous-jacent | Volatilité prudentielle

| Change | Toutes | 15 %

| Crédit | Instrument à signature unique | 100 %

| Instrument à signatures multiples | 80 %

| Actions | Instrument à signature unique | 120 %

| Instrument à signatures multiples | 75 %

| Matières premières | Électricité | 150 %

| Autres matières premières (hors électricité) | 70 %

| Autres | Toutes | 150 %

Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que:

i) le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option;

ii) le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;

iii) le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option;

b) pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante:

δsigne15114A114D

où:

| signe = | | + 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération

| – 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération

Ale point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; et

Dle point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k;

c) pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:

| δ = | | + 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

| – 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée

2. Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente.

3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) conformément à l’évolution de la réglementation internationale, les formules à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt ou les prix des matières premières sont susceptibles d’être négatifs, et la volatilité prudentielle appropriée pour ces formules;

b) la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).