1. Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:
a) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante:
MFminmaxM, 10OneBusinessYear, 1
où:
MFl'ajustement lié à l'échéance;
M
l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable;
lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent;
lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et
OneBusinessYearune année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable;
b) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit:
MF32MPOROneBusinessYear
où:
MFl'ajustement lié à l'échéance;
MPORla période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; et
OneBusinessYearune année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.
Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.