1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnComla majoration de la catégie du risque sur matières premières;
jl'indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et
AddOnComjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4.
2. Aux fins du calcul de la majoration, pour un ensemble de couverture pour matières premières, d'un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l'instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l'instrument de matières premières.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui est fortement exposé au risque de base de différentes positions partageant la même nature, visées au paragraphe 2, qu'il définisse les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant un plus grand nombre de caractéristiques que la seule nature de l'instrument de matières premières sous-jacent. Dans ce cas, les opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que s'ils partagent ces caractéristiques.
4. La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:
où:
AddOnComjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières;
єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;
ρComle facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %;
kl'indice qui représente les types de matières premières de référence de l'ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2; et
AddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5.
5. Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:
AddOnTypejkSFComkEffNotComk
où:
AddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k;
le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité,SFComk18 %; pour les opérations concernant l'électricité, SFComk40 %; et
EffNotComk
le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit:
EffNotComkl ∈ type de matière première de référence kPosition en risquel
où:
ll'indice qui représente la position en risque.