Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 281

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
Rattachement
Section 4 — Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 4 — Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 281 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l'ensemble de compensation conformément à la section 3, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.

2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:

a) les établissements n'appliquent pas le traitement visé à l'article 274, paragraphe 6;

b) par dérogation à l'article 275, paragraphe 1, pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l'article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RCle coût de remplacement; et

CMVla valeur de marché courante;

c) par dérogation à l'article 275, paragraphe 2, du présent règlement pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, l'établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RCle coût de remplacement;

THle seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTAle montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

d) par dérogation à l'article 275, paragraphe 3, pour plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation, calculé conformément au paragraphe 1 comme s'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord de marge;

e) tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1;

f) les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule qui est utilisée pour calculer l'exposition future potentielle de l'article 278, paragraphe 1, comme suit:

PFEaAddOna

où:

PFEl'exposition future potentielle; et

AddOn(a)la majoration de la catégorie de risque a;

g) par dérogation à l'article 279 bis, paragraphe 1, pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

| δ = | | + 1 lorsque l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal

| – 1 lorsque l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal

où:

δle delta prudentiel;

h) la formule visée à l'article 279 bis, paragraphe 1, point a), qui est utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel visé à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante:

coefficient de duration prudentiel = E – S

où:

Ela période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration;

Sla période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration;

i) l'ajustement lié à l'échéance visé à l'article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit:

i) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, MF = 1;

ii) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42;

j) la formule visée à l'article 280 bis, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j visé à l'article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante:

EffNotIRjDj,1Dj,2Dj,3

où:

EffNotIRjle montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et

Dj.kle montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j;

k) la formule visée à l'article 280 quater, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j est la suivante:

AddOnCréditjkAddOnEntiték

où:

AddOnCréditjla majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j; et

AddOn(Entiték)la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

l) la formule visée à l'article 280 quinquies, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de couverture j est la suivante:

AddOnActionsjkAddOnEntiték

où:

AddOnActionsjla majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de courverture j; and

AddOn(Entiték)la majoration pour l'entité de référence de crédit k;

m) la formule visée à l'article 280 sexies, paragraphe 4, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j est la suivante:

AddOnMatière premièrejkAddOnTypejk

où:

AddOnMatière premièrejla majoration de la catégorie de risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j; et

AddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).