Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 282

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
Rattachement
Section 5 — Méthode de l'exposition initiale
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 5 — Méthode de l'exposition initiale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 282 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est considérée comme un ensemble de compensation distinct.

2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation ou d'une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l'exposition future potentielle.

3. Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit:

a) pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = TH + MTA

où:

RCle coût de remplacement;

THle seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et

MTAle montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge;

b) pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements utilisent la formule suivante:

RC = max{CMV,0}

où:

RCle coût de remplacement; et

CMVla valeur de marché courante.

Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes.

4. Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:

a) l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);

b) l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:

i) le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt;

ii) le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit;

iii) 4 % pour les instruments dérivés sur taux de change;

iv) 18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité;

v) 40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité;

vi) 32 % pour les instruments dérivés sur actions;

c) le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c);

d) l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.

Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).