Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 288

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAnalyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie
Rattachement
Section 6 — Méthode du modèle interne
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 6 — Méthode du modèle interne
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 288 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants:

a) l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286;

b) l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a);

c) l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b);

d) l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;

e) les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

f) la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;

g) la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;

h) l'intégrité du système informatique de gestion;

i) l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;

j) la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;

k) le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

l) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

m) l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;

n) la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e);

o) le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).