Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 293

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences applicables au système de gestion du risque
Rattachement
Section 6 — Méthode du modèle interne
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 6 — Méthode du modèle interne
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 293 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L'établissement respecte les exigences suivantes:

a) il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5;

b) il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;

c) il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;

d) l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

e) le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;

f) le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;

g) il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;

h) une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288;

i) la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

2. Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 284, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal.

3. L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées.

4. L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables.

5. L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque.

6. Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).