Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 297

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléObligations des établissements
Rattachement
Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 297 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b).

2. L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation.

3. L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base.

4. Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b).

L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).