La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 298
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEffets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques
Rattachement
Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
- Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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