Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 298

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEffets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques
Rattachement
Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 7 — Contrats de novation et autres conventions de compensation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 298 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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