1. La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:
a) les contrats dérivés visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;
b) les opérations de financement sur titres et les opérations pleinement garanties de prêt ou d'emprunt de dépôts; et
c) les opérations à règlement différé.
La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant.
2. Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent:
a) la marge initiale n'inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées;
b) la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires;
c) lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.