Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 304

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des expositions des membres compensateurs sur des clients
Rattachement
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 304 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur et qui, à ce titre, agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, au chapitre 4, section 4, du présent titre et au titre VI, selon le cas.

2. Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle.

3. Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) par dérogation à l'article 285, paragraphe 2, l'établissement peut appliquer une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client;

b) l'établissement applique une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP;

c) par dérogation à l'article 285, paragraphe 3, lorsqu'un ensemble de compensation inclus dans le calcul remplit la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l'établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition énoncée au point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses ou d'options exotiques;

d) lorsqu'une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l'établissement ne sont pas protégées en cas d'insolvabilité de la CCP, l'établissement applique une période de marge en risque de la durée la plus courte entre un an et l'échéance résiduelle de l'opération, avec un plancher de dix jours ouvrés.

4. Par dérogation à l'article 281, paragraphe 2, point i), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 4 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.

5. Par dérogation à l'article 282, paragraphe 4, point d), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 5 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, cet établissement peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs.

6. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut utiliser l'exposition en cas de défaut réduite résultant des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au titre VI.

7. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, qui recueille des sûretés d'un client pour une opération liée à une CCP et qui transfère ces sûretés à la CCP peut tenir compte de ces sûretés pour réduire son exposition au client pour cette opération liée à une CCP.

Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).