1. Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à la section 4 du chapitre 4 du présent titre et au titre VI, selon le cas.
2. Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;
b) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;
c) le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu'il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés;
d) la CCP est une QCCP.
Lorsqu'il évalue s'il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b), un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d'une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un établissement client ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit paragraphe car il n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tous deux défaut, pour autant que toutes les autres conditions énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe soient remplies, l'établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue à l'article 306, paragraphe 1, point a), par une pondération de risque de 4 %.
4. Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, un établissement qui est un client de niveau inférieur et qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur peut appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 ou 3 seulement si les conditions énoncées auxdits paragraphes sont remplies à chaque niveau de la structure.