Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
RattachementSection 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 307 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:
a) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308;
b) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309;
c) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.