Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 308

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
Rattachement
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 308 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

2. Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée:

KimaxKCCPDFiDFCCPDFCM , 8 %2 %DFi

où:

Kil'exigence de fonds propres;

il'indice désignant le membre compensateur;

KCCPle capital hypothétique de la QCCP qu'elle a communiqué à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

DFila contribution préfinancée;

DFCCPles ressources financières préfinancées de la CCP qu'elle a communiquées à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; et

DFCMla somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu'elle a communiquée à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012.

3. Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une QCCP aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par 12,5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).