Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
RattachementSection 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 309 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible:
K = DF + UC
où:
Kl'exigence de fonds propres;
DFles contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible; et
UCles contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible.
2. Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d'une CCP non éligible aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 1 du présent article, par 12,5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.