Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 310
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
Rattachement
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
- Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.