Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 311

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
Rattachement
Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 6 — Risque de crédit de contrepartie
  5. Section 9 — Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 311 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu'ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l'autorité compétente d'une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.

2. Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP:

a) ils appliquent le traitement prévu à l'article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP;

b) ils appliquent le traitement énoncé à l'article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP;

c) ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).