Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 313

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléComposante indicateur d’activité
Rattachement
CHAPITRE 1 — CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 1 — CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 313 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante:

où:

BIC

= la composante indicateur d’activité;

BI

= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros, calculé conformément à l’article 314.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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