Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 314

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléIndicateur d’activité
Rattachement
CHAPITRE 1 — CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 1 — CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 314 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante:

BI = ILDC + SC + FC

où:

BI

= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros;

ILDC

= la composante intérêts, contrats de location et dividendes, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 2;

SC

= la composante services, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 5;

FC

= la composante financière, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 6.

2. Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante:

où:

ILDC

= la composante intérêts, contrats de location et dividendes;

IC

= la composante intérêts, qui correspond aux produits d’intérêts de l’établissement provenant de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts, y compris les intérêts des contrats de location-financement et des contrats de location simple et les bénéfices sur actifs donnés en location, moins les charges d’intérêts de l’établissement provenant de tous ses passifs financiers et autres charges d’intérêts, y compris les charges d’intérêts résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, les pertes, les amortissements et dépréciations sur actifs en location simple, calculés comme étant la moyenne annuelle des valeurs absolues des différences constatées sur les trois derniers exercices financiers;

AC

= la composante actifs, qui correspond à la somme de l’encours brut total des prêts, des avances, des titres porteurs d’intérêts, y compris les obligations d’État, et des actifs donnés en location de l’établissement, calculée comme la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers sur la base des montants établis à la fin de chaque exercice financier;

DC

= la composante dividendes, qui correspond aux produits de dividendes de l’établissement provenant de placements en actions et en fonds non consolidés dans les états financiers de l’établissement, y compris les produits de dividendes des filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées, calculée comme étant la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers.

3. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante «intérêts, contrats de location et dividendes» distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante «intérêts, contrats de location et dividende» calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités;

b) une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée;

c) le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union.

Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée.

Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032.

4. Jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée accorde l’autorisation, conformément au paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, un établissement mère dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche standard alternative à ses lignes d’activités de banque de détail et de banque commerciale pour calculer son exigence de fonds propres pour risque opérationnel peut, après en avoir informé son autorité de surveillance sur base consolidée, continuer à utiliser l’approche standard alternative telle qu’exposée dans la version du présent règlement applicable le 8 juillet 2024, aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel relative à ces deux lignes d’activités et en fonction de la portée de l’autorisation existante.

5. Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante:

SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)

où:

SC

= la composante services;

OI

= les autres produits d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits de l’établissement provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire;

OE

= les autres charges d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des dépenses et pertes de l’établissement sur opérations bancaires ordinaires, non incluses dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais de nature similaire, et sur événements de risque opérationnel;

FI

= la composante produits d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits reçus par l’établissement pour la prestation de conseils et de services, y compris les produits reçus par l’établissement en tant que prestataire extérieur de services financiers;

FE

= la composante charges d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des rémunérations versées par l’établissement pour prestations de conseils et services, y compris les frais de sous-traitance payés par l’établissement en échange de services financiers, mais hors frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers.

Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel.

6. Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante:

FC = TC + BC

où:

FC

= la composante financière;

TC

= la composante portefeuille de négociation, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille de négociation de l’établissement, déterminée, le cas échéant, conformément aux normes comptables ou conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, y compris des actifs et passifs de négociation, sur la comptabilité de couverture et sur les variations de change;

BC

= la composante portefeuille bancaire, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille hors négociation de l’établissement, y compris des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de la comptabilité de couverture et des variations de change, et des plus ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

7. Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité:

a) les produits et charges d’entreprises d’assurance ou de réassurance;

b) les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance;

c) les charges administratives, y compris les frais de personnel, les frais d’externalisation de services non financiers et les autres dépenses administratives;

d) le recouvrement de dépenses administratives, y compris le recouvrement de paiements pour le compte de clients;

e) les frais consacrés à des locaux et à des biens d’équipement, sauf s’ils résultent d’événements de risque opérationnel;

f) l’amortissement d’actifs corporels et incorporels, à l’exception de l’amortissement d’actifs en location simple, qui doit être inclus dans les frais liés aux contrats de location financière et de location simple;

g) les provisions et reprises de provisions, sauf si ces provisions se rapportent à des événements de risque opérationnel;

h) les charges liées au capital social remboursable sur demande;

i) les dépréciations et les reprises de dépréciations;

j) les variations du goodwill comptabilisé en résultat;

k) l’impôt sur le revenu des sociétés.

8. Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il utilise des estimations prospectives pour calculer les composantes pertinentes de son indicateur d’activité, sous réserve qu’il convainque son autorité compétente. L’établissement commence à utiliser des données historiques dès que ces données sont disponibles.

9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit:

a) les composantes de l’indicateur d’activité, et leur utilisation, en dressant des listes de sous-éléments types, qui tiennent compte des normes de réglementation internationales et, le cas échéant, de la limite prudentielle définie dans la troisième partie, titre I, chapitre 3;

b) les éléments énumérés au paragraphe 7 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

10. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les éléments de l’indicateur d’activité en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, s’il y a lieu.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1)..

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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