Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 316

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des pertes annuelles pour risque opérationnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 316 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent.

3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la contrainte excessive aux fins du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).