Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 318

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la perte nette et de la perte brute
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 318 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit:

perte nette = perte brute – recouvrement

où:

perte brute

= perte liée à un événement de risque opérationnel avant tout recouvrement;

recouvrement

= un ou plusieurs événements indépendants, liés à l’événement de risque opérationnel original, mais distincts dans le temps, lors desquels un établissement reçoit d’un tiers des fonds ou des flux d’avantages économiques.

Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour:

a) la perte nette, la perte brute et le recouvrement pour chacun des exercices financiers de la période de dix ans au cours de laquelle cette perte nette, cette perte brute et ce recouvrement ont été enregistrés;

b) la perte nette agrégée, la perte brute agrégée et le recouvrement agrégé pour tous les exercices financiers concernés de la période de dix ans.

2. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute:

a) les charges directes, telles que les dépréciations, les règlements, les montants versés pour réparer des dommages, les pénalités et les intérêts de retard et frais juridiques figurant au compte de résultat de l’établissement, ainsi que les dépréciations liées à l’événement de risque opérationnel, notamment:

i) lorsque l’événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel;

ii) pour les paiements liés à des défaillances ou à des processus inadéquats de l’établissement, les pénalités, intérêts, pénalités de retard, frais de justice et impôts versés, à l’exclusion du montant de l’impôt initialement dû, à moins que ce montant ne soit déjà inclus sous le point e);

b) les coûts résultant de l’événement de risque opérationnel, y compris les dépenses externes en lien direct avec ce dernier et les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation antérieure audit événement;

c) les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat en regard de l’impact potentiel de pertes opérationnelles, y compris celles dues à des cas d’inconduite;

d) les pertes résultant d’événements de risque opérationnel ayant un impact financier établi qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat («pertes latentes»);

e) les impacts économiques négatifs comptabilisés sur un exercice financier et dus à des événements de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d’exercices antérieurs (pertes temporaires ou «timing losses»).

Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté.

Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés.

3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute:

a) le coût des contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles;

b) les dépenses internes ou externes visant à relancer l’activité après des pertes d’ordre opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l’adoption ou le renforcement de mesures d’évaluation des risques;

c) les primes d’assurance.

4. Aux fins du paragraphe 1, les recouvrements ne sont utilisés pour réduire les pertes brutes qu’après réception par l’établissement des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements.

À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).