Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléSeuils relatifs aux données sur les pertes
RattachementCHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 319 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, les établissements tiennent compte, dans l’ensemble des données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 20 000 EUR.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’article 446, les établissements calculent aussi les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, en tenant compte, dans l’ensemble de données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 100 000 EUR.
3. En cas d’événement de risque opérationnel entraînant des pertes sur plus d’un exercice financier, comme mentionné à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, la perte nette à prendre en compte pour les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est la perte nette agrégée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.