Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléActifs titrisés
RattachementSection 2 — Filtres prudentiels
Règlement (UE) n° 575/2013
DEUXIÈME PARTIE — FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I — ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 2 — Fonds propres de base de catégorie 1
Section 2 — Filtres prudentiels
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:
a) une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;
b) lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.