1. Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la cause de l’événement de risque opérationnel à l’origine de ces pertes pour risque opérationnel ne se reproduira pas;
b) les pertes nettes agrégées liées à l’événement de risque opérationnel correspondant sont soit:
i) supérieures ou égales à 10 % des pertes annuelles moyennes pour risque opérationnel de l’établissement, calculées sur les dix derniers exercices financiers et sur la base du seuil fixé à l’article 319, paragraphe 1, lorsque l’événement de perte lié au risque opérationnel se rapporte à des activités qui font encore partie de l’indicateur d’activité;
ii) liées à un événement de risque opérationnel se rapportant à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2;
c) les pertes pour risque opérationnel ont figuré dans la base de données relatives aux pertes pendant une période d’au moins un an, sauf s’il s’agit de pertes pour risque opérationnel liées à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2.
Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1.
2. Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont:
a) une description de l’événement de risque opérationnel;
b) la preuve que la perte résultant de l’événement de risque opérationnel est supérieure au seuil d’importance défini pour l’exclusion des pertes visé au paragraphe 1, point b) i), y compris la date à laquelle cet événement de risque opérationnel a dépassé le seuil d’importance;
c) la date à laquelle l’événement de risque opérationnel concerné serait exclu, compte tenu de la période minimale de conservation dans la base de données fixée au paragraphe 1, point c);
d) la raison pour laquelle l’événement de risque opérationnel n’est plus jugé important au regard du profil de risque de l’établissement;
e) une démonstration du fait qu’il n’y a plus d’exposition juridique semblable ou résiduelle et que l’événement de risque opérationnel à exclure n’a aucun lien avec d’autres activités ou produits;
f) les rapports d’examen ou de validation indépendants de l’établissement confirmant que l’événement de risque opérationnel n’a plus d’importance et qu’il n’y a pas d’exposition juridique semblable ou résiduelle;
g) la preuve que les organes compétents de l’établissement ont approuvé, suivant les procédures de l’établissement, la demande d’exclusion de l’événement de risque opérationnel, ainsi que la date de cette approbation;
h) l’incidence de l’exclusion de l’événement de risque opérationnel sur les pertes annuelles pour risque opérationnel.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dont l’autorité compétente doit vérifier le respect conformément au paragraphe 1, y compris les modalités de calcul de la perte annuelle moyenne pour risque opérationnel et les spécifications relatives aux informations à collecter en vertu du paragraphe 2, ou toute autre information jugée nécessaire pour procéder à cette vérification.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.