Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 322

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE III — EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
  4. CHAPITRE 2 — COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 322 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements disposent d’une organisation et de processus permettant de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des données sur les pertes, ainsi que de soumettre ces données à un réexamen indépendant.

2. Les autorités compétentes réexaminent périodiquement, et au moins tous les cinq ans, la qualité des données sur les pertes des établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1. Les autorités compétentes procèdent à ce réexamen au moins tous les trois ans pour les établissements dont l’indicateur d’activité excède un milliard d’euros.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).